21ième congrès de la Fasti à Caen du 17 au 20 Mai 2007
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Motion sur l'Asile

Motion sur l'Asile adoptée à l'unanimité au 21ème congrès de la FASTI

La Convention de Genève, signée le 28 juillet 1951, n’a pas été modifiée depuis son adoption alors que les persécutions contre les personnes n’ont pas cessé d’augmenter et de se diversifier.

A l’inverse de ce que l’on aurait dû attendre, cette Convention ratifiée par la France a été remise en cause dans l’Union européenne de plusieurs manières et notamment :

  • par le blocage organisé des personnes demandeuses d’asile en introduisant des notions telles que « pays d’origine sûr », « pays tiers sûrs », « asile interne » et en déployant parallèlement un dispositif militarisé qui aboutit à transformer les personnes demandeuses d’asile en migrant-e-s clandestin-e-s,
  • par la mise en place de la « protection subsidiaire » qui rend extrêmement précaires les droits accordés aux réfugié-e-s,
  • par le pouvoir d’interprétation des Etats pour restreindre le bénéfice de la Convention en limitant, comme c’est le cas en France, la définition de l’agent de persécution au seul agent étatique malgré l’interprétation contraire qu’en fait le HCR.

La FASTI, réunie en Congrès du 17 au 20 mai 2007, déclare :

  1. qu’il est nécessaire de revenir à l’esprit et à la lettre de l’article 3 de la Convention de Genève intitulé « non-discrimination »,
  2. qu’il faut en outre élargir la définition du terme de réfugié-e énoncée au paragraphe 1.A.2 de cette Convention.

Sur le premier point , à savoir le strict respect de la Convention, la FASTI réaffirme le devoir de protection de la personne humaine, en tant que telle, et la portée non restrictive de cette norme internationale.
En conséquence, aucune partie contractante à cette Convention ne peut réduire son champ d’application en fonction du pays d’origine ou de transit de la personne réfugiée. Les notions qui impliquent une distinction entre les pays au moyen d’expressions telles que “pays sûr”,“pays tiers sûr”, “pays de premier asile”,“asile interne” sont contraires à la Convention de Genève et doivent donc impérativement disparaître de toute réglementation promulguée par un Etat contractant.

En ce qui concerne le second point , c’est à dire l’élargissement de la définition de la « personne réfugiée », la crainte d’être persécuté-e en raison de son appartenance à un certain groupe social (article 1.A.2) doit être explicitée. Il est nécessaire de préciser que les communautés (urbaines, villageoises, paysannes) ou les groupes humains tels que les femmes, les enfants, les personnes appartenant à des ethnies minoritaires, etc., qui sont dépourvus de protection et qui souffrent de violations de leurs droits sociaux, économiques et culturels par le fait de persécuteurs qu’ils n’ont aucun moyen d’influencer, doivent être protégés au même titre que ceux qui craignent d’être persécutés du fait de leur race, de leur origine, de leur religion, de leur nationalité ou de leurs opinions politiques.

La FASTI demande que toute personne appartenant à ces communautés ou à ces groupes puisse chercher asile en d’autres pays que le sien et choisir celui où elle aura le plus de facilité à vivre dignement en bénéficiant du statut de réfugié-e.

La FASTI considère enfin que les agents persécuteurs doivent être poursuivis et que les Etats ont l’obligation d’enquêter sur les faits rapportés par ces réfugié-e-s qu’ils accueillent en vue de saisir une instance de justice internationale.